Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
41. Normes de construction: Un filtre à sable classique construit avec un système de distribution gravitaire doit respecter les normes de construction prévues aux paragraphes f, h et h.1 du premier alinéa de l’article 21, au paragraphe a de l’article 27, aux paragraphes b et e de l’article 37 ainsi que les normes suivantes:
a)  la couche de sable doit avoir au moins 75 cm d’épaisseur et elle doit avoir été foulée par arrosage avant l’installation des tuyaux supérieurs;
b)  les tuyaux supérieurs doivent être posés dans une couche de gravier ou de pierre concassée d’au moins 30 cm d’épaisseur;
c)  l’épaisseur du gravier ou de la pierre concassée sous les tuyaux supérieurs doit être d’au moins 15 cm;
d)  la couche supérieure de gravier ou de pierre concassée doit être conforme aux paragraphes g à g.3 du premier alinéa de l’article 21 et au paragraphe c de l’article 27;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les tuyaux inférieurs doivent être posés dans une couche de gravier ou de pierre concassée d’au moins 20 cm d’épaisseur;
g)  l’épaisseur du gravier ou de la pierre concassée sous les tuyaux inférieurs doit être de 5 cm;
h)  la pente des tuyaux inférieurs doit être d’au moins 0,5%;
i)  la profondeur totale du filtre à sable doit être d’au moins 1,85 m;
j)  dans le cas où le filtre à sable classique est construit entièrement ou partiellement hors sol, la pente du remblai de sol imperméable ou peu perméable sur chacun des côtés du filtre doit être d’au moins 1:2;
k)  il doit y avoir, en toute circonstance, au moins 60 cm de sol imperméable ou peu perméable entre le roc et la partie inférieure du filtre à sable classique.
Le filtre à sable classique construit avec un système de distribution sous faible pression doit être conforme aux paragraphes a à c et f à k du premier alinéa du présent article, aux paragraphes f, g, g.1 et g.2 du premier alinéa de l’article 21, aux paragraphes a et b du deuxième alinéa du même article et aux paragraphes a et c de l’article 27 ainsi qu’au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 41; D. 786-2000, a. 41; D. 567-2008, a. 12.